120.Le Comité de retraite doit se doter d’une politique concernant le remboursement des dépenses engagées par un membre pour assister à une réunion ou à une activité de formation reliée à ses fonctions.
Les membres n’ont droit à aucune rémunération. Toutefois, le membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 107 a droit à la rémunération fixée par le comité, laquelle est payée par la caisse de retraite.
120.Le Comité de retraite doit se doter d’une politique concernant le remboursement des dépenses engagées par un membre pour assister à une réunion ou à une activité de formation reliée à ses fonctions.
Les membres n’ont droit à aucune rémunération. Toutefois, le membre désigné en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 107 a droit à la rémunération fixée par le comité, laquelle est payée par la caisse de retraite.